En vigueur
Article R2312-13 Code du travail
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.
Base de données économiques et sociales : Faut-il un accord d’entreprise ?
L'employeur est tenu de mettre à disposition du comité social et économique (ci-après, « CSE ») une base de données économiques et sociales - (ci-après, « BDES »)
Délégué syndical et BDESE
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la BDESE regroupe l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CSE.
Obligation de discrétion des membres du CSE
Personnes concernées