Versions : Article R3261-16 Code du travail
Article en vigueur01/01/2009
En vigueur
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
01/05/2008 - 01/01/2009
Modifié
Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.