En vigueur

Article R3261-4 Code du travail

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.

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Arrêt maladie et frais de transport

L’article R.3261-1 du Code du travail prévoit la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle

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