Versions : Article R3261-6 Code du travail
Article en vigueur01/01/2009
En vigueur
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.
01/05/2008 - 01/01/2009
Modifié
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.