Versions : Article R4312-5 Code du travail

Article en vigueur
29/12/2009

En vigueur

A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.


01/05/2008 - 29/12/2009

Modifié


Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables.


Legifrance

DILA

Source : DILA