Versions : Article R4313-61 Code du travail
Article en vigueur29/12/2009
En vigueur
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.
01/05/2008 - 29/12/2009
Modifié
Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.