Versions : Article R4321-5 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.


01/05/2008 - 01/01/2017

Modifié


Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-23.


Legifrance

DILA

Source : DILA