En vigueur

Article R4324-31 Code du travail


Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.

Licenciement / Inaptitude / Reclassement / Avis / Représentants du personnel / L.1226-10 / CSE

L’employeur procède à la consultation et à l’avis des représentants du personnel préalablement à un licenciement pour inaptitude. Le licenciement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de travail, en cas d’impossibilité de reclassement et sans consultation et avis des délégués du personnel au titre de l’article L.1226-10 dans sa rédaction antérieure est sans cause réelle et sérieuse.

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Legifrance

DILA

Source : DILA