Versions : Article R4451-134 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “ SISERI ”. A ce titre, elle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° La centralisation, la vérification et l'exploitation de l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs ;

2° L'information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l'employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;

3° L'établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d'un bilan annuel de l'analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d'activités professionnelles ;

4° La mise à disposition de données à des fins d'étude et de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l'article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.


01/07/2018 - 01/01/2025

Modifié

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut réaliser :

1° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre, par dérogation aux dispositions des articles R. 4451-40 et R. 4451-44, dans le respect des exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif définis au 6° de l'article R. 4451-51 ;

2° La fourniture des dosimètres, leur exploitation ainsi que les modélisations numériques, les mesures et les analyses prévues à l'article R. 4451-65.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié


Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.


Legifrance

DILA

Source : DILA