Versions : Article R4451-140 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Dans les situations mentionnées au 5° et au 6° de l'article R. 4451-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son concours au ministère chargé du travail notamment pour :
1° Définir des démarches de prévention des risques d'exposition pour les travailleurs adaptées à ces situations ;
2° Communiquer des éléments concernant la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés utiles aux employeurs, médecins du travail ou conseillers en radioprotection ;
3° Rendre un avis sur des techniques alternatives ou moyens métrologiques mis en place par des employeurs pour protéger ou surveiller leurs travailleurs.
II.-Dans les situations mentionnées au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser pour les employeurs le nécessitant des analyses radiotoxicologiques ou des examens anthroporadiométriques dans le cadre de la surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs. ;
Abrogé
Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.