Versions : Article R4451-141 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :
a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;
b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;
c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.
Abrogé
Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.