Versions : Article R4452-18 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.
Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.