Versions : Article R4452-24 Code du travail

Article en vigueur
05/07/2010

En vigueur

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.


01/05/2008 - 05/07/2010


Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, l'employeur, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4452-23, définit ces mesures et les met en œuvre.


Legifrance

DILA

Source : DILA