Versions : Article R4452-25 Code du travail

Article en vigueur
05/07/2010

En vigueur

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.


01/05/2008 - 05/07/2010


Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.


Legifrance

DILA

Source : DILA