Versions : Article R4452-2 Code du travail
Article en vigueur05/07/2010
En vigueur
L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
01/05/2008 - 05/07/2010
L'accès à la zone contrôlée est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 4453-9.
Les salles de repos ne peuvent être incluses dans la zone contrôlée.