Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels › Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R4452-30 Code du travail Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur. Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santéArticle Précédent ‹‹ R4452-29Article Suivant ›› R4452-31 Legifrance Source : DILA