Versions : Article R4452-3 Code du travail
Article en vigueur05/07/2010
En vigueur
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
01/05/2008 - 05/07/2010
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-11, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.