Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R4461-15 Code du travail L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail. Sous-paragraphe 1 : Principes Article Précédent ‹‹ R4461-14Article Suivant ›› R4461-16 Legifrance Source : DILA