En vigueur
Article R4622-4 Code du travail
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
→ VersionsOrganisation des Services de Santé au Travail : ce qu’il faut savoir
Les services de santé au travail sont assurés par des médecins qui ont un rôle purement préventif
Source : DILA