Versions : Article R4623-19 Code du travail
Article en vigueur01/07/2012
En vigueur
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
01/05/2008 - 01/07/2012
Modifié
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.