Versions : Article R4623-22 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.



14/07/2014 - 01/01/2018

Modifié

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.



01/07/2012 - 14/07/2014

Modifié

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.



01/05/2008 - 01/07/2012

Modifié


La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.


Legifrance

DILA

Source : DILA