Versions : Article R4623-24 Code du travail

Article en vigueur
14/07/2014

En vigueur

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.



01/07/2012 - 14/07/2014

Modifié

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-20 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.



01/05/2008 - 01/07/2012

Modifié


La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° Au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle.


Legifrance

DILA

Source : DILA