Versions : Article R4625-3 Code du travail

Article en vigueur
28/04/2022

En vigueur

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


01/01/2017 - 28/04/2022

Modifié

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA