Versions : Article R4626-9 Code du travail
Article en vigueur07/12/2015
En vigueur
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
01/05/2008 - 07/12/2015
Modifié
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.