Versions : Article R4722-30 Code du travail
Article en vigueur07/02/2020
En vigueur
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
01/07/2011 - 07/02/2020
Modifié
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.