Versions : Article R4722-8 Code du travail
Article en vigueur29/12/2009
En vigueur
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
01/05/2008 - 29/12/2009
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.