Versions : Article R5122-22 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

2° Des services de l'inspection du travail.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.


01/01/2024 - 01/01/2025

Modifié

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

4° Les services de l'inspection du travail.

Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration mentionnée au 1° sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.


02/07/2014 - 01/01/2024

Modifié

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.




01/05/2008 - 01/07/2013

Abrogé


Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.


Legifrance

DILA

Source : DILA