Versions : Article R5134-27 Code du travail

Article en vigueur
01/11/2012

En vigueur

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.


01/01/2010 - 01/11/2012

Modifié

L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.


01/05/2008 - 01/01/2010

Modifié


Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-24 à R. 5134-26.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.


Legifrance

DILA

Source : DILA