Versions : Article R5134-33 Code du travail

Article en vigueur
01/11/2012

En vigueur

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.



01/01/2010 - 01/11/2012

Modifié

La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.



01/04/2009 - 01/01/2010

Modifié

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse à l'Agence de services et de paiement l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.


01/05/2008 - 01/04/2009

Modifié


En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.


Legifrance

DILA

Source : DILA