Versions : Article R5212-16 Code du travail
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.
01/05/2008 - 01/01/2020
Modifié
L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.