Versions : Article R5221-17 Code du travail

Article en vigueur
01/04/2021

En vigueur

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.


01/05/2008 - 01/04/2021

Modifié


La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.


Legifrance

DILA

Source : DILA