Versions : Article R5221-34 Code du travail

Article en vigueur
01/09/2024

En vigueur

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.


01/04/2021 - 01/09/2024

Modifié

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :


1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;


2° L'employeur méconnait les conditions définies aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20.


01/05/2008 - 01/04/2021

Modifié


Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur :
1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ;
2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation.


Legifrance

DILA

Source : DILA