En vigueur
Article R5221-46 Code du travail
L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17.
Source : DILA
En vigueur
L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17.
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