En vigueur
Article R5412-7 Code du travail
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
→ VersionsChômage : Nouveautés en matière de Sanctions
Le décret du 28 décembre 2018 n°2018-1335 a révisé la procédure applicable en cas de manquement d’un demandeur d’emploi ainsi que le barème des sanctions.
Source : DILA