Versions : Article R5425-10 Code du travail

Article en vigueur
01/09/2017

En vigueur

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.


01/01/2010 - 01/09/2017

Modifié

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.


01/05/2008 - 01/06/2009

Abrogé


Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L. 5423-1 à L. 5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application de l'article L. 5134-49 pour le contrat d'avenir ou de l'article L. 5134-92 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.


Legifrance

DILA

Source : DILA