Versions : Article R5425-7 Code du travail

Article en vigueur
01/09/2017

En vigueur

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.


01/05/2008 - 01/09/2017

Modifié


Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.


Legifrance

DILA

Source : DILA