Versions : Article R6332-15 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Des actions en alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
3° Des périodes de reconversion.
II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord de branche ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Modifié
I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Des actions en alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord de branche ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Modifié
L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.