Versions : Article R6332-24 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2024

En vigueur

La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.


01/01/2022 - 01/01/2024

Modifié

La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois. Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.


01/01/2019 - 24/12/2018

Modifié


Les décisions de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.


01/01/2019 - 01/01/2022

Modifié

La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.


02/07/2015 - 01/01/2019

Modifié


Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.


01/01/2015 - 02/07/2015

Modifié


Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.


01/05/2008 - 01/01/2015

Modifié


Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.


Legifrance

DILA

Source : DILA