Versions : Article R6332-30 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019 - 24/12/2018

Modifié

L' opérateur de compétences transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.


01/01/2019

En vigueur

Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.


01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.


25/09/2010 - 01/01/2015

Modifié

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.


01/05/2008 - 25/09/2010

Modifié


L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA