Versions : Article R6332-33 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019 - 24/12/2018

Modifié


L' opérateur de compétences transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.


01/01/2019

En vigueur

Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.


01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié


L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.


01/05/2008 - 01/01/2015

Modifié


L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu à l'article R. 6332-17.


Legifrance

DILA

Source : DILA