Versions : Article R6332-33 Code du travail
Article en vigueurModifié
L' opérateur de compétences transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.
En vigueur
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
Modifié
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.
Modifié
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu à l'article R. 6332-17.