Versions : Article R6341-4 Code du travail

Article en vigueur
27/04/2015

En vigueur


Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.


01/05/2008 - 27/04/2015

Modifié


Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA