Versions : Article R6363-1 Code du travail

Article en vigueur
23/05/2010

En vigueur

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.


01/05/2008 - 23/05/2010

Modifié


Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.


Legifrance

DILA

Source : DILA