Versions : Article R8111-11 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


01/07/2018 - 01/01/2025

Modifié

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


01/05/2008 - 01/07/2018

Modifié

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA