Section 2 : Gestion
Article L6333-6
La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.
Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
Article L6333-7
La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.
Article L6333-7-2
Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :
1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;
5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code de la consommation ;
6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.
La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Article L6333-7-1
La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qui est de nature à laisser présumer l'existence de fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations.
Article L6333-7-3
Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionnés aux I et II de l'article L. 6323-8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt.
Article L6333-7-4
I. - Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333-6 du présent code et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations.