Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.

En vigueur jusqu'au 22/02/2222

Article L970-4


Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'Etat mettent en oeuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'Etat à ces actions.

Legifrance

DILA

Source : DILA