Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-10.646, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Faute inexcusable / Ambiance / Contexte professionnel

La Cour de cassation confirme la Cour d’appel en considérant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être déduite seulement du contexte professionnel de l’entreprise. En l’espèce, le salarié victime d’une maladie professionnelle demandait la reconnaissance de la faute inexcusable en invoquant la dégradation de l’ambiance et du contexte de travail. Pour la Cour de cassation, un climat délétère n’est pas de nature à être assimilé à la notion juridique de faute inexcusable. La confirmation, y compris par la médecine du travail, d’une ambiance délétère au sein de l’entreprise n’est pas suffisant pour invoquer une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.

Cass. civ 2ème ., 27 janvier 2022 n°20-10.646

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° K 20-10.646









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.646 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [D] (la victime) a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] (la caisse), par décision du 6 août 2014.

2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que la caisse avait acquiescé au jugement entrepris en tant qu'il a déclaré que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, alors :

« 1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision non assortie de l'exécution provisoire vaut acquiescement, présomption irréfragable de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait l'intention d'acquiescer au jugement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve la décision des premiers juges qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; qu'en déclarant néanmoins un acquiescement implicite de la caisse primaire ne pouvait se déduire de cet acte d'exécution au prétexte que l'organisme social aurait ainsi satisfait à son obligation de prise en charge et qu'il n'aurait été qu'une partie indirecte au litige opposant principalement la salariée à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 410 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est irrévocable l'acquiescement à un jugement non exécutoire intervenu après qu'une autre partie au litige a interjeté appel ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve les chefs du jugement entrepris portant majoration de la rente après que l'employeur avait régularisé son appel ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de l'irrévocabilité de l'acquiescement, la cour d'appel a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 409 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime les compléments de rente et indemnités qu'elle récupère ensuite auprès de l'employeur.

6. Aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

7. Il en résulte que le litige portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est indivisible et que l'exécution sans réserves par la caisse primaire d'assurance maladie d'un jugement non exécutoire reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, dont ce dernier a relevé appel, ne vaut pas acquiescement au sens des articles 409 et 410 du code de procédure civile.

8. Ayant relevé que la caisse avait notifié sans réserve à la victime, alors que les premiers juges n'avaient pas ordonné l'exécution provisoire du jugement et que l'employeur avait régularisé un appel, une décision de majoration de sa rente, et qu'elle avait, ce faisant, satisfait à son obligation de prise en charge, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas acquiescé au jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors :

« 2°/ que les pratiques managériales délétères d'une entreprise qui engendrent des conditions de travail anormalement stressantes pour les salariés vont à l'encontre de l'obligation, mise à la charge de l'employeur, de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que ces pratiques peuvent en tant que telles être constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur sans qu'il soit nécessaire de caractériser en outre l'existence d'un comportement de harcèlement moral tel que défini par l'article L. 1152-1 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que, depuis 2009, date de la mise en place de diverses méthodes de restructuration de l'entreprise, la médecine du travail, des professionnels de l'association interprofessionnelle des centres médicaux de santé au travail ainsi que différentes instances représentatives du personnel avaient alerté l'employeur sur les risques psychosociaux encourus par les salariés en raison notamment d'un climat anxiogène dans l'entreprise, de comportements managériaux condamnables et d'un stress anormal subi par les salariés en général et par ceux travaillant dans le service de la victime, sans relever pour autant aucune réaction de l'employeur malgré ces alertes intervenues entre 2009 et 2013, date de l'arrêt de travail de la salariée, ce qui caractérisait nécessairement l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en lien causal avec l'affection professionnelle dénoncée ; qu'en déniant néanmoins la réalité d'une telle faute au prétexte que la salariée n'aurait pas établi un comportement de harcèlement moral de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 452-1 et L4121-1 du code du travail ;

3°/ que le manquement à son obligation de sécurité par l'employeur présente le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la direction avait été destinataire de différentes alertes sur les risques psychosociaux encourus par les salariés dont la victime, émanant notamment des instances représentatives du personnel, du médecin du travail, des centres médicaux sociaux, alertes intervenues entre 2009 et 2012, donc avant l'arrêt de travail de la victime, ces circonstances caractérisant une nécessaire conscience par l'employeur des risques auxquels la salariée avait été exposée ; qu'en excluant toute conscience du risque encouru par la salariée au prétexte inopérant que le courrier adressé par celle-ci à l'employeur était postérieur à la date de sa mise en arrêt de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

11. Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

12. L'arrêt retient essentiellement que le contexte général au sein de la société employant la victime, au cours de la période considérée, était particulièrement perturbé. Il relève notamment qu'en 2009, à l'issue du premier plan de sauvegarde de l'entreprise, mis en oeuvre après une série d'acquisition de sociétés et une baisse d'activité à compter de septembre 2008, des professionnels de la santé au travail ont constaté une dégradation des conditions de travail due aux problèmes de communication, des dysfonctionnements organisationnels, des pressions psychologiques et un impact sur l'ambiance de travail et sur le relationnel avec l'entreprise et ont émis des critiques à l'égard de l'encadrement au sein de la société, des méthodes d'évaluation, de la gestion de la carrière et de la formation, et de l'organisation du travail. L'arrêt constate que ces dysfonctionnements se sont poursuivis les années suivantes. Il ajoute, après avoir énoncé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut se déduire uniquement du contexte général ainsi décrit, et après un examen précis de chacun des griefs invoqués par la victime, que le harcèlement moral allégué au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'est pas caractérisé. Il constate que la victime échoue également à démontrer que son employeur était conscient du danger auquel elle était exposée, l'alerte adressée à l'employeur étant postérieure à son arrêt de travail et ne pouvant être prise en compte.

13. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposée sa salariée, n'était pas caractérisée, de sorte que sa faute inexcusable n'était pas établie.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la prétention d'un assuré social (Mme [D], l'exposante) tendant à voir dire qu'un organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7]) avait acquiescé au jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE, quand bien même les premiers juges n'avaient pas ordonné l'exécution provisoire de leur décision, la caisse avait notifié sans réserve à l'assurée une décision de majoration de sa rente après que la société avait régularisé son appel ; que, cependant, l'acquiescement implicite de l'organisme social au jugement ne pouvait, sauf à en dénaturer les termes, se déduire de cette notification faite par l'organisme social qui, ce faisant, avait satisfait à son obligation de prise en charge, étant précisé qu'il n'était qu'une partie indirecte au litige opposant principalement la salariée à son employeur ;

ALORS QUE l'exécution sans réserve d'une décision non assortie de l'exécution provisoire vaut acquiescement, présomption irréfragable de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait l'intention d'acquiescer au jugement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve la décision des premiers juges qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; qu'en déclarant néanmoins un acquiescement implicite de la caisse primaire ne pouvait se déduire de cet acte d'exécution au prétexte que l'organisme social aurait ainsi satisfait à son obligation de prise en charge et qu'il n'aurait été qu'une partie indirecte au litige opposant principalement la salariée à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 410 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, est irrévocable l'acquiescement à un jugement non exécutoire intervenu après qu'une autre partie au litige a interjeté appel ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve les chefs du jugement entrepris portant majoration de la rente après que l'employeur avait régularisé son appel ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de l'irrévocabilité de l'acquiescement, la cour d'appel a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 409 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (Mme [D], l'exposante) de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (la société [6] SAS) ;

AUX MOTIFS QU'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures collectives de prévention des risques psycho-sociaux et de les adapter à la situation individuelle des salariés afin de leur permettre de mener une vie familiale normale et de prévenir la dégradation de leur état de santé ; qu'avant d'examiner la situation spécifique de la victime, il convenait d'évoquer le contexte général au sein de la société ; que, du fait de divers rachats et acquisitions d'entreprises, plusieurs équipes et cultures d'entreprise différentes cohabitaient quand la société [6] avait connu une baisse d'activité à partir de septembre 2008 ; qu'un premier plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) avec accompagnement des salariés volontaires au départ avait d'ailleurs été mis en place en 2009 ; que le service médical, notamment le médecin du travail, ayant constaté des cas de souffrance au travail, l'intervention d'un psychosociologue au sein de l'entreprise avait été proposée ; que deux professionnels de l'[4] (ci-après [4]) avaient rencontré la direction et le CHSCT au mois de juillet 2009 pour analyser la demande et présenter la méthode ; que le groupe de travail avait conclu que l'ensemble des changements engagés au sein de la société impactaient de façon claire et importante les conditions de travail, plus particulièrement la relation entre l'entreprise et les employés, et que ces changements étaient source d'incertitude et généraient un climat anxiogène et l'incertitude par rapport à l'emploi qui constituaient un facteur de risques en termes de santé au travail ; qu'ensuite, des critiques avaient été émises sur la communication, le travail en équipe, l'encadrement (manque de stabilité, de formation, pressions psychologiques avec remise en cause des compétences, non partage des responsabilités, déficit de communication, manque de soutien), l'évaluation (dégradation de la procédure, source de tension et de stress, pas en temps et heure, entretiens longs, peu d'échanges, pas d'entretien professionnel, perte d'évaluation directe), la gestion de carrière et la formation (déficit de formation pour certains produits, manque d'anticipation des formations demandées), l'organisation du travail (charge de travail plus dense, sentiment de baisse de qualité, objectifs inatteignables, dégradation des négociations commerciales avec impact sur les conditions de travail chez le client, distorsion entre les profils restants et les engagements de la société) ; qu'enfin, les pistes de réflexions et les axes d'amélioration avaient été proposés ; qu'au moyen d'une déclaration au mois de mars 2010, le représentant [5] au comité d'entreprise avait exprimé des inquiétudes sur les conditions de travail des conseils et avait encouragé le CE à mettre en oeuvre son droit d'alerte ; que celui-ci avait recommandé qu'un audit externe sur la stratégie du « consulting France » fût réalisé afin d'apporter un regard extérieur sur les difficultés rencontrées et de tisser les perspectives de rebond ; que, dans sa réponse à cette déclaration, la direction avait reconnu un « environnement turbulent » au sein de l'entreprise ; qu'un nouveau PSE avait été mis en place en 2012 ; qu'à la suite des réunions des 21 et 26 juin 2012 relatives à l'information et à la consultation sur le projet d'adaptation et de réorganisation, le CHSCT avait émis un avis défavorable sur le plan de départ volontaire et le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans un addendum du 6 juillet 2012, avaient été évoqués des « comportements managériaux condamnables, pressant certains collaborateurs à se porter volontaires » ; que le CHSCT avait remercié « la direction dans son effort de communication auprès du management non local pour éviter tout comportement déviant », et avait émis des craintes quant à une aggravation des risques psychosociaux au sein de l'entreprise, avait souligné la dangerosité de la situation, avait rappelé à la direction ses responsabilités dans le domaine des risques psychosociaux, l'alertant sur l'effet anxiogène d'un nouveau PSE, et avait insisté sur le caractère urgent et impérieux du traitement des risques psychosociaux dès ce jour ; qu'à la suite de sa consultation sur le projet de nouvelle organisation de l'entité « consulting » [6] pour RY 14 (2014), le comité d'entreprise avait émis, le 2 mai 2013, l'avis suivant : « si le CE soutient le principe de regroupement d'organisations, et plus globalement les projets visant à limiter les silos de fonctionnement, ses membres demandent une grande vigilance sur la mise en place de cette organisation. Le CE demande à avoir un bilan après un trimestre de fonctionnement, comportant notamment la variation du nombre et de la nature des postes au sein de l'entité OCS. Le CE émet un avis favorable sur le projet de réorganisation du conseil présenté avec les réserves susmentionnées » ; que, ceci étant exposé, il y avait lieu de s'intéresser plus spécifiquement à la situation de Mme [D] en ce que la faute inexcusable de l'employeur alléguée ne pouvait pas se déduire uniquement du contexte général ainsi décrit ; que, s'agissant de la rétrogradation dont la salariée se plaignait du fait de ses changements d'affectation, il était établi qu'en raison notamment de la décroissance du nombre d'engagements de type projet, la société avait décidé de relancer cette activité en créant en janvier 2009 une nouvelle équipe de « Pms » composée de huit chefs de projets ; que, pour composer cette équipe, la société avait fait appel aux candidatures avec curriculum vitae à jour ; que, comme d'autres, la salariée avait candidaté ; qu'elle avait ensuite été, en décembre 2009, candidate au poste de chef de projet « Consulting APPS » ; qu'elle avait été ensuite incitée à postuler en interne sur d'autres postes quand les organisations au sein desquelles elle était affectée étaient en sureffectif, même malgré les départs volontaires et les demandes de mobilité ; que Mme [D] ne démontrait pas que, ce faisant, elle aurait subi un traitement différent par rapport à ses collègues placés dans une situation similaire à la sienne, rendue effectivement difficile par le contexte général au sein de la société ; qu'elle n'établissait pas davantage avoir été rétrogradée dans ses fonctions ; que, concernant le manque de formation, elle justifiait avoir sollicité un encadrement lorsqu'elle avait été affectée sur le logiciel « Hyperion » et ce, dans le souci du client parce qu'elle ne s'estimait pas assez bien formée ; que son mari attestait également qu'en février 2012, elle avait acheté un livre pour se former sur ledit logiciel ; que, si les formations auxquelles elle s'était inscrite avaient pu lui être refusées par son responsable, il était néanmoins démontré qu'elle avait bénéficié de 126 jours d'auto-formation et de 22 jours de formation ; que le défaut de placement de la salariée n'était pas imputable à la société puisque le choix du conseil était effectué par les clients dont certains avaient fait part de leur mécontentement à l'égard de son travail auprès de son employeur ; que force était de constater également que Mme [D] avait elle-même refusé certaines missions ; que, si le chiffre réalisé par elle s'en trouvait diminué, il n'était pas démontré que son employeur lui eût adressé un quelconque reproche du fait de l'augmentation de ses missions non facturables ; que, quant au surcroît de travail invoqué, la salariée n'en apportait pas la preuve ; que les horaires tardifs des courriers électroniques qu'elle avait pu émettre ou recevoir n'étaient pas une indication suffisante de la surcharge alléguée parce qu'en tant que cadre au forfait-jours elle était libre de son organisation, et qu'ils ne donnaient pas d'indication sur son amplitude de travail ; que, s'agissant de sa notation, les évaluations critiquées étaient motivées et la salariée avait pu exercer son droit de faire des commentaires pour exprimer son mécontentement ; que de l'analyse des arguments développée par la salariée, la cour constatait que les différents éléments invoqués par elle à l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonçait au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'étaient pas établis ;

ALORS QUE l'exposante n'invoquait pas seulement le harcèlement moral dont elle avait été victime, mais plus largement la faute de l'employeur qui l'avait exposée, à l'instar de tous les salariés et de ceux de son service en particulier, à des risques psychosociaux en raison des conditions de travail anormalement stressantes auxquelles elle avait été livrée depuis les différentes restructurations de la société ; qu'elle faisait encore valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'entreprise l'avait soumise, avec l'ensemble des salariés, à des comportements managériaux condamnables, et que l'employeur en avait été informé par diverses instances représentatives du personnel et par la médecine du travail entre les années 2009 et 2012 ; que, pour dénier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de prendre en considération la situation particulière de la salariée en considérant qu'elle n'avait pas établi avoir été victime d'un comportement de harcèlement moral tel qu'il est défini par l'article L1152-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi quand elle était également saisie d'une demande fondée sur la circonstance que l'employeur l'avait exposée à des risques psychosociaux liés à une politique managériale anormalement stressante au sein de l'entreprise et avait méconnu son obligation de sécurité au sens de l'article L 4121-1, la cour d'appel a transgressé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, les pratiques managériales délétères d'une entreprise qui engendrent des conditions de travail anormalement stressantes pour les salariés vont à l'encontre de l'obligation, mise à la charge de l'employeur, de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que ces pratiques peuvent en tant que telles être constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur sans qu'il soit nécessaire de caractériser en outre l'existence d'un comportement de harcèlement moral tel que défini par l'article L1152-1 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que, depuis 2009, date de la mise en place de diverses méthodes de restructuration de l'entreprise, la médecine du travail, des professionnels de l'association interprofessionnelle des centres médicaux de santé au travail ainsi que différentes instances représentatives du personnel avaient alerté l'employeur sur les risques psychosociaux encourus par les salariés en raison notamment d'un climat anxiogène dans l'entreprise, de comportements managériaux condamnables et d'un stress anormal subi par les salariés en général et par ceux travaillant dans le service de l'exposante, sans relever pour autant aucune réaction de l'employeur malgré ces alertes intervenues entre 2009 et 2013, date de l'arrêt de travail de la salariée, ce qui caractérisait nécessairement l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en lien causal avec l'affection professionnelle dénoncée ; qu'en déniant néanmoins la réalité d'une telle faute au prétexte que la salariée n'aurait pas établi un comportement de harcèlement moral de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 452-1 et L 4121-1 du code du travail ;

ALORS QUE, enfin, le manquement à son obligation de sécurité par l'employeur présente le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la direction avait été destinataire de différentes alertes sur les risques psychosociaux encourus par les salariés dont l'exposante, émanant notamment des instances représentatives du personnel, du médecin du travail, des centres médicaux sociaux, alertes intervenues entre 2009 et 2012, donc avant l'arrêt de travail de la victime, ces circonstances caractérisant une nécessaire conscience par l'employeur des risques auxquels la salariée avait été exposée ; qu'en excluant toute conscience du risque encouru par la salariée au prétexte inopérant que le courrier adressé par celle-ci à l'employeur était postérieur à la date de sa mise en arrêt de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.