Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Résiliation judiciaire / Arrêt de travail / Prévoyance / Attestation de salaire / Retard / Indemnités journalières

L’employeur qui accumule un retard dans la prise en charge d’un arrêt de travail, notamment dans l'établissement de l'attestation de salaire en vue du versement des indemnités journalières et conduisant à une baisse de revenus notable pour le salarié, justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De tels manquements sont considérés comme étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc., 19 mai 2021, n° 20-14.062

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.062




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Druck chemie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.062 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Druck chemie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), M. [W] a été engagé le 2 juin 2009 par la société Druck chemie, en qualité de responsable financier.

2. À compter du 16 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 25 août 2016, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de primes et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison, d'une part, du défaut de paiement d'une prime pour un montant total de 1 833 euros sur deux années représentant une très faible part de la rémunération du salarié, d'autre part, d'un retard dans la saisine de l'assureur chargé du versement des indemnités de prévoyance et d'un retard dans l'établissement de l'attestation de salaire à l'adresse de la CPAM concernant l'arrêt de travail du 5 au 17 juillet 2016, manquement entièrement régularisé au jour où elle statuait et réparé par une indemnité de 500 euros ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait unilatéralement, à compter du troisième trimestre 2015, réduit puis supprimé la prime contractuellement prévue, saisi tardivement l'assureur en vue de la prise en charge de l'arrêt de travail du salarié, ce qui avait conduit à une baisse notable des revenus de ce dernier, reversé tout autant tardivement les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues entre les 16 novembre 2015 et 28 juin 2016, et qu'il n'avait fourni aucune explication à son retard dans l'établissement de l'attestation de salaire en vue du versement des indemnités journalières pour la période du 5 au 17 juillet 2016, a pu décider que le manquement de l'employeur à ses obligations salariales était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Druck chemie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Druck chemie et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.






MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Druck chemie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société Druck chemie à effet du 25 août 2016, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Druck chemie à payer à M. [W] les sommes de 1 833 ? à titre de rappel de primes, 13 882,20 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 388,22 ? à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, 50 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aves intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et 2 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi à la charge de la société Druck chemie des indemnités de chômage versées à M. [W] et ce dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Druck chemie aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE « M. [I] [W], né le [Date anniversaire 1] 1958, a été embauché par la société Druck Chemie par contrat de travail à temps plein du 2 juin 2009 en qualité de responsable financier, statut cadre ; Que sa rémunération mensuelle était en dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 20 juin 2013, d'un montant de 4.114 ? pour une durée hebdomadaire de travail ramenée à 32 heures ; Qu'à compter du 16 novembre 2015, M. [I] [W] s'est trouvé en arrêt pour maladie en raison d'une opération des varices, arrêt qui a été régulièrement prolongé, en dernier lieu jusqu'au 3 juillet 2016 ; Que par courrier du 21 juin 2016 adressé à la société Druck Chemie, M. [W] indiquait à son employeur qu'il considérait que la détérioration de son état de santé était la conséquence directe de ses conditions de travail et demandait à son employeur de lui confirmer que « vous avez bien déclaré mon accident à la CPAM » ; qu'il indiquait aussi qu'il était toujours dans l'attente de la régularisation et du versement des indemnités prévoyance Allianz « que vous bloquez maintenant depuis trois mois » ; Qu'à la suite des deux visites médicales de reprise du 4 juillet et du 18 juillet 2016, et après étude de poste le 6 juillet 2016, le médecin du travail a, le 18 juillet 2016, déclaré M. [W] « inapte à tous les postes dans l'entreprise ; Serait apte à un poste délocalisé », l'avis émis précisant que la visite de reprise intervenait après « maladie ou accident non professionnel » ; Qu'après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 août 2016, la société Druck Chemie a, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2016 notifié à M. [W] son licenciement en raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait et à l'absence de toute possibilité de reclassement avec les suggestions du médecin du travail ; Attendu que dès avant la première visite de reprise, M. [W] a, le 1er juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, demande dont il a été déboutée ; Que dans ses conclusions devant la cour, M. [W] maintient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et conteste son licenciement estimé bien-fondé par les premiers juges ; Attendu qu'il convient de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat ; Attendu que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il appartient au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; Attendu que M. [W] reproche à son employeur d'une part le non-paiement intégral de sa rémunération, d'autre part des conditions de travail dégradées ayant induit la détérioration de son état de santé ; Attendu que M. [W] invoque en premier lieu la réduction et le non-paiement de primes trimestrielles de 1.000 ? et revendique un rappel de 166 ? au titre du 3ème trimestre 2015, de 667 ? au titre du 4ème trimestre 2015 et de 1.000 ? au titre du 1er trimestre 2016 ; Attendu qu'il était uniquement prévu au bénéfice de M. [W] par le contrat de travail qu'« une prime de 4000 euros maximum pourra lui être versée si les objectifs indiqués par le Directeur Général France sont réalisés, un avenant indiquant les modalités sera établi à la fin de la période d'essai » ; Qu'il n'est pas justifié de l'établissement de l'avenant précité, ni de la fixation de quelque façon que ce soit des objectifs auxquels le versement de la prime contractuellement prévue était subordonné ; Que M. [W] a, au vu de ses bulletins de salaire depuis octobre 2009, régulièrement perçu trimestriellement, en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, ce jusqu'en juillet 2015, une prime de 1.000 ? intitulée en dernier lieu « prime rapport groupe » ; Qu'il s'ensuit que le versement de la prime n'était pas soumis au respect de conditions précises opposables au salarié ; que sur ce point, la société employeur fait vainement valoir que « la prime trimestrielle de 1.000 ? constituait une prime motivée par l'établissement des rapports de groupe, accordée selon certains critères et tâches à respecter et la réalisation de certains objectifs, et notamment par la transmission des rapports trimestriels dans les délais » ; Attendu que l'employeur ne pouvait donc sans manquer à l'obligation de payer le salaire décider unilatéralement de réduire, puis supprimer la prime contractuellement prévue à compter du troisième trimestre 2015 au motif que « Suite au bu report de septembre qui a été catastrophique avec l'impossibilité de te joindre, nous avons dû le modifier sans réponse de ta part » (cf courriel de M. [E] pour l'employeur du 13 novembre 2015) ; Attendu que M. [W] fait valoir en second lieu le retard dans le versement des compléments d'indemnités dus par l'assureur Allianz, outre le retard dans l'établissement de l'attestation de paiement de salaire concernant son arrêt pour maladie du 5 au 17 juillet 2016 ; Que s'il est constant que la société employeur a maintenu le salaire de M. [W] jusqu'au 23 mars 2016, il apparaît qu'elle n'a saisi que peu avant cette date et au plus tôt le 11 mars 2016 l'assureur Allianz en vue de la prise en charge de M. [W] en arrêt pour maladie depuis le 16 novembre 2015 ; qu'elle a reversé fin juin 2016 à M. [W] les indemnités reçues de l'assureur Allianz pour la période de novembre 2015 au 31 janvier 2016, puis fin juillet 2016 les indemnités reçues de l'assureur Allianz pour la période de février 2016 au 28 juin 2016 ; Que si la société employeur ne peut être tenue pour responsable d'un retard imputable à l'assureur Allianz, elle n'en a pas moins manqué de diligence pour saisir l'assureur de sorte que M. [W] a enregistré une baisse notable de revenus limités aux indemnités journalières de sécurité sociale à compter du mois de mars 2016 et jusqu'à la régularisation de sa prise en charge par l'assureur Allianz après l'introduction de la présente demande ; Que la société employeur ne fournit en outre aucune explication à son retard dans l'établissement de l'attestation de salaire à l'adresse de la caisse primaire d'assurance maladie nécessaire au versement des indemnités journalières pour la période d'arrêt du 5 au 17 juillet 2016 et dont M. [W] s'est plaint par un courrier du 11 août 2016, en cours de procédure ; Attendu que M. [W] fait encore état de conditions de travail dégradées (installation en juin 2009 dans le plus petit bureau, non-mise à disposition d'un ordinateur portable et d'une carte bancaire, absence d'augmentation salariale depuis septembre 2011, pressions exercées par le directeur M. [E], absence d'invitation à des sorties destinées au personnel, mise en cause de la qualité de son travail, demande de restitution du véhicule de fonction, suppression de l'adresse électronique professionnelle, tentative de le faire accepter une rupture conventionnelle) affirmant qu'elles sont directement à l'origine de la détérioration de sa santé ; Mais attendu qu'indépendamment de cette dernière allégation formellement contestée par l'employeur alors que M. [W] ne fait pas état de harcèlement moral, cause de nullité du licenciement, et s'abstient en particulier de détailler les pressions dont il aurait été victime de la part de M. [E], que seuls les avis d'arrêt de travail à compter du 7 décembre 2015 font mention de « troubles de l'humeur et difficultés professionnelles » ou de « syndr dépressif », il découle de ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations salariales ; Attendu que la rémunération constituant un élément essentiel de la relation de travail, le manquement de l'employeur empêchait la poursuite du contrat de travail ; Qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de fixer la date de la rupture au 25 août 2016, date d'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il n'y a plus à se prononcer sur la contestation du licenciement ; Attendu qu'eu égard à l'âge du salarié à la date de la rupture (57 ans), à son ancienneté (7 ans) dans une entreprise d'au moins onze salariés, à sa rémunération (4.627,14 ? bruts par mois), et à l'évolution de sa situation professionnelle (l'intéressé justifiant être toujours pris en charge par Pôle Emploi au 5 juin 2018), il y a lieu de fixer à 50.000 ? l'indemnité de nature à réparer intégralement le préjudice lié à la rupture par application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur ; Attendu que M. [W] est en outre fondé à obtenir l'octroi des montants qu'il calcule exactement et qui ne sont pas discutés à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés sur préavis ainsi qu'à titre de rappel de primes ; Que le préjudice résultant du retard dans le versement des indemnités de prévoyance et l'établissement d'attestation de salaire sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 ? ; Que les montant susvisés porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances salariales, à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant des créances de dommages-intérêts ; Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de la société Druck Chemie le remboursement des indemnités de chômage servies à M. [W] et ce dans la limite de six mois d'indemnités »,

1. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le juge doit apprécier in concreto la suffisante gravité du manquement ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à ses obligations salariales et que la rémunération constituant un élément essentiel de la relation de travail, le manquement de l'employeur empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation in abstracto, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail nepeut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison, d'une part, du défaut de paiement d'une prime pour un montant total de 1 833 ? sur deux années représentant une très faible part de la rémunération du salarié, d'autre part, d'un retard dans la saisine de l'assureur chargé du versement des indemnités de prévoyance et d'un retard dans l'établissement de l'attestation de salaire à l'adresse de la CPAM concernant l'arrêt de travail du 5 au 17 juillet 2016, manquement entièrement régularisé au jour où elle statuait et réparé par une indemnité de 500 ? ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.