Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Abus de droit / Rupture conventionnelle / Refus / Politique sociale
La rupture conventionnelle s’effectue d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Ce dernier est libre de refuser ce mode de rupture s’il estime que le salarié a commis une faute, aussi petite soit-elle. Pour la Cour de cassation, si la faute ne justifie pas une licenciement pour faute grave, la prise d’acte du salarié doit néanmoins, produire les effets d’une démission et non d’un licenciement au tort de l’employeur.Cass. Soc., 19 mai 2021, n°19-20.526
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° D 19-20.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.526 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée le 28 novembre 1984 par M. [Z] au sein de son cabinet d'assurances en qualité de collaboratrice d'agence généraliste. Le 1er juillet 2009 son contrat de travail a été transféré à M. [E].
2. Le 28 août 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir rétracté son accord en vue d'une rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte est justifiée et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, alors « que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que le refus de signer une telle convention ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré l'existence d'un motif illégitime ou une volonté de nuire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée avait commis une faute à l'égard de son employeur en transférant des contrats d'assurances sans l'accord de l'agent d'assurance requis par le règlement de transfert ; qu'en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était "minime" et que la réaction de l'employeur (qui n'a cependant pas sanctionné son employée) était "disproportionnée", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1, L1237-11 et L1237-13 du code du travail :
4. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
5. Aux termes du deuxième de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
6. Le dernier de ces textes prévoit, en son dernier alinéa, qu'à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
7. Pour dire la prise d'acte justifiée, allouer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de rupture et une indemnité pour l'impossibilité d'exercer le droit individuel à la formation, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de ne pas signer le formulaire de rupture conventionnelle était motivée par le fait que la salariée avait, avant son départ, transféré dans une autre agence les différents contrats d'assurance de trois membres de sa famille, que si le refus d'une rupture conventionnelle est une faculté pour les parties et ne peut être en principe fautif, sauf abus, il résulte des circonstances de l'espèce que même si les articles 3 et 4 du règlement de transfert de contrat d'un client MMA prévoient que la décision de transfert revient à l'agent d'assurance, s'agissant d'une salariée irréprochable, qui avait trente ans d'ancienneté et dont le départ avait été fêté, la réaction de l'employeur a été disproportionnée. L'arrêt en déduit que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction et manqué à son devoir de loyauté en fondant son revirement sur une faute minime de la salariée et que ces faits caractérisent dans leur ensemble des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
8. En statuant, ainsi par des motifs insuffisants à caractériser un abus du droit de l'employeur de ne pas consentir à une rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme [X] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné M. [E] à verser à Mme [X] les sommes de 13 118,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, le 21 mai 2016, 2 944,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016, 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 100 euros à titre d'indemnité pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « ?) Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet et n'a donc pas à être analysé. La charge de la preuve des faits que le salarié allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il lui appartient de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties ni le juge ; à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire. La lettre de prise d'acte de la salariée du 28 août 2015 énonce: "Je considère que vous avez eu une attitude fautive à mon égard en vous rétractant sur l'accord qui était intervenu entre nous. Je vous rappelle en effet que nous nous étions entendus sur les conditions de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Vous avez annoncé mon départ à l'ensemble de votre personnel et à vos clients ; vous avez même organisé un dîner et une soirée à [Localité 1] en mon honneur, au cours de laquelle vous m'avez remis un cadeau. L'annonce de votre revirement quelques jours seulement avant mon départ en congés annuels, à l'issue desquels je ne devais plus revenir dans l'entreprise, m 'a profondément bouleversée, et ce d'autant que cette date avait été déterminée pour me permettre de déménager dans une autre région. De ce fait je considère mon contrat de travail comme rompu de votre fait. Je vous informe de ma décision de saisir le conseil des prud'hommes." Mme [X] soutient que son employeur a eu une attitude abusive en revenant sur l'accord de rupture conventionnelle négocié dans le cadre d'échanges verbaux réguliers depuis début 2015 (20 janvier 2015, 7 mars 2015, fin avril 2015 et 20 juin 2015), mais non signé. Agée de 60 ans, elle souhaitait en effet cesser son activité et partir s'installer avec son mari en Charente Maritime. Selon la salariée, il était convenu qu'elle prendrait l'ensemble de ses congés du 25 juillet 2015 au 31 août 2015, avec une sortie des effectifs pour le 1er septembre 2015 et une fin de présence physique au travail à compter du 25 juillet 2015. Elle précise que l'employeur a organisé une soirée conviviale le 19 juin 2015 en son honneur, puis est revenu verbalement le 8 juillet 2015 sur son accord de rupture conventionnelle au motif qu'elle avait transféré les 3 contrats d'assurance MMA de ses enfants dans une autre agence proche de leur domicile, par courriers électroniques envoyés de la boîte mail de l'agence. Face à l'attitude de l'employeur, Mme [X] indique qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité morale et physique de reprendre son poste depuis le 8 juillet 2015 jusqu'à son licenciement pour faute grave le 7 octobre 2015. M. [E] ne conteste pas avoir mis un terme aux pourparlers préalables à la rupture conventionnelle au motif que le 8 juillet 2015, il a découvert que Mme [X] avait transféré, à son insu, les contrats d'assurance de son fils [M] [X], de la conjointe de ce dernier et de l'enfant commun [L], à l'agence d'[Localité 2] (Moselle) ; M. [E] estime que la salariée, qui a été en arrêt maladie du 9 au 25 juillet 2015, puis a épuisé ses droits à congés payés jusqu'au 25 août 2015 et n'a pas repris son travail, a commis une faute grave. II a mis en demeure le 1er septembre 2015 Mme [X] de reprendre son travail (sa pièce 10), ce qu'elle n'a pas fait hors de tout arrêt maladie, puis elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable du 30 septembre 2015 (sa pièce 11). Il n'est pas contesté que l'employeur avait accepté en 2015 le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [X], qui, âgée de 60 ans, avait 30 ans d'ancienneté dans l'agence [Personne physico-morale 1]MMA de [Localité 3] (28) et souhaitait cesser son activité ; un mail de l'employeur du 23 juin 2015 (pièce 2 de la salariée), communiquait notamment à Mme [X] un tableau de ses salaires brut des 12 derniers mois "pour le calcul de son indemnité de rupture". II n'est pas non plus contesté qu'une soirée de départ avait été organisée le 19 juin 2015 par l'employeur au « Bouche à oreille » à [Localité 4] (45) où le personnel des deux agences MMA dirigées par M. [E] ([H] et [F]) avait été convié avec remise d'un cadeau à la salariée (pièce 3 de la salariée). Le courrier de M. [E] du 4 septembre 2015, en réponse à la lettre du 28 août de prise d'acte précitée de la salariée indique: "Je n'accepte pas les termes de votre courrier daté du 28 écoulé. S'il est vrai que nous avons envisagé une rupture conventionnelle il n'en reste pas moins, comme vous le savez parfaitement, que nos échanges n'ont pas abouti et que nous n'avons pas régularisé l'imprimé ad'hoc. Il n'y a donc pas eu de rétractation de ma part. Par ailleurs, et comme je vous l'ai déjà indiqué, les conditions dans lesquelles vous avez transféré à mon insu les contrats de vos enfants ne sont pas admissibles sachant que dans tous les cas le maître d'oeuvre du transfert est l'agent de départ. Enfin je vous rappelle que vous êtes en absence injustifiée depuis le 25 août 2015." Ce transfert de contrats d'assurance dans une agence MMA proche du domicile de ces 3 personnes a été effectué par Mme [X] le 23 juin 2015 par courriel professionnel émis de l'agence de [H] où elle travaillait (pièce 4 de l'employeur). Il est établi, et non contesté, que la décision de M. [E] de ne plus signer le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [X] est motivée par le fait qu'elle a transféré, avant son départ, par mail du 23 juin 2015, les différents contrats d'assurance MMA de 3 personnes de sa famille à l'agence d'[Localité 2] en Lorraine, proche de leur domicile, selon courrier électronique émis de la boîte mail de l'agence (pièce 4 de l'employeur). L'article 1237-11 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, précise "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties". Les parties conviennent qu'elles n'ont signé aucune convention écrite. Cependant, si le refus d'une rupture conventionnelle est une faculté de chacune des parties, conformément à l'article L1237-11 du code du travail et ne peut être en principe fautif, sauf abus, il résulte des circonstances de l'espèce que, même si les articles 3 et 4 du règlement de transfert des contrats d'un client de MMA(pièce 13 de l'employeur) prévoient que la décision de transfert revient à l'agent d'assurance; s'agissant d'une salariée irréprochable, qui avait 30 ans d'ancienneté et dont le départ avait été fêté, la réaction de l'employeur a été disproportionnée. L'employeur a abusé de son pouvoir de direction et manqué à son devoir de loyauté en fondant son revirement sur une faute -minime-de-la salariée. Ces faits, dès lors que le départ de la salariée avait été annoncé et fêté, caractérisent dans leur ensemble des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 28 août 2015 de Mme [X]. Infirmant le jugement, la cour dit que la prise d'acte de Mme [X] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ALORS QUE 1°) la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en aucun cas l'employeur ne peut être contraint à accepter une telle rupture conventionnelle dès lors que le salarié a la volonté de quitter l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée, Madame [X], souhaitait « cesser son activité et partir s'installer avec son mari en Charente-Maritime » (arrêt p. 3 antépénultième alinéa), ce dont il ressortait que Madame [X] était bien à l'origine de la fin de la relation ; qu'en considérant cependant que le refus de l'employeur de signer une telle convention de rupture, qui constitue une faculté pour les parties, était une « manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L1237-11 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que le refus de signer une telle convention ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré l'existence d'un motif illégitime ou une volonté de nuire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée avait commis une faute à l'égard de son employeur en transférant des contrats d'assurances sans l'accord de l'agent d'assurance requis par le règlement de transfert (arrêt p. 4 al. 4 à 7) ; qu'en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était « minime » et que la réaction de l'employeur (qui n'a cependant pas sanctionné son employée) était « disproportionnée » (arrêt p. 4, avant dernier alinéa), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016) ;
ALORS QUE 3°) la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'exercice du droit de ne pas accepter une rupture conventionnelle par l'employeur ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave que dans la mesure où il est exercé de manière particulièrement vexatoire et malhonnête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employée souhaitait mettre fin au contrat ce que l'employeur s'apprêtait à accepter ; qu'elle avait commis une faute minime qui avait conduit l'employeur a finalement refuser de signer une telle convention ; qu'en considérant cependant que ce refus constituerait un « abus de pouvoir de direction et un manquement au devoir de loyauté au prétexte que la faute de la salariée était minime, et que son départ avait été « annoncé et fêté », sans caractériser aucun manquement de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016).