Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Décompte du temps de travail / Horaire collectif / Repos compensateur / L.3171-4

La Cour de cassation rappelle les règles de la charge de la preuve en matière de temps de travail entre l’employeur et le salarié. Ainsi, quand bien même un salarié fournirait des documents confus ne permettant pas de faire la distinction entre les temps de trajet depuis le domicile et les heures de travail effectif, il n’est toutefois pas possible de faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Afin de ne pas se voir condamner, l’employeur doit lui aussi, fournir des éléments de preuves contredisant les dires du salarié. Etant rappelé, le principe selon lequel, en l’absence d’horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ce dernier, doit d’ailleurs tenir à la disposition de l’Inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-10.425

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° V 20-10.425






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.425 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aurilis Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

La société Aurilis Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aurilis Group, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2019), M. [F] a été engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société Aurilis Group, en qualité de merchandiseur. À compter du 1er janvier 2015, il a occupé un poste de technico-commercial.

2. Licencié le 7 avril 2016 pour insuffisance professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, que ce dernier, qui produisait pourtant produit un décompte faisant apparaître un total d'heures hebdomadaires et un document appelé planning décomptant les kilomètres parcourus et des temps de déplacement quotidiens, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comportât pas d'indication précise concernant son temps de déplacement entre son domicile et ses premier et dernier clients, n'étayait pas suffisamment sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt relève qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit un décompte faisant apparaître un total d'heures hebdomadaires, sans précision des heures d'embauche et de débauche, et un document intitulé « planning » décomptant les kilomètres parcourus et des temps de déplacement quotidiens. Il déduit de ces éléments que le salarié a comptabilisé dans ses heures hebdomadaires de travail des temps de déplacement, notamment les temps de déplacements entre son domicile et ses premier et dernier clients, et qu'en procédant par voie de confusion, en ne distinguant pas ses temps de trajet depuis son domicile et ses heures de travail effectif, le salarié ne met pas l'employeur en mesure de lui répondre et n'étaie pas suffisamment sa demande.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Aurilis Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurilis Group et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la convention de forfait en jours et la demande en paiement d'heures supplémentaires la mise en place d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, fixe le nombre de jours travaillés, précise les modalités de leur décompte et les conditions de contrôle de l'application de la convention, prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que les stipulations de l'accord collectif de branche, et, ou, d'entreprise, doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, l'un pouvant suppléer la carence de l'autre ; que la convention individuelle de forfait doit être écrite ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] n'a accepté de signer aucune convention de forfaits en jours ; que la convention verbale ou tacite, invoquée par l'employeur, qui a soumis le salarié à un décompte du temps de travail en jours est nulle ; qu'en conséquence, M. [F] est soumis aux règles de droit commun relatives au temps de travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, M. [F] produit un décompte faisant apparaître un total d'heures hebdomadaires, sans précision des heures d'embauche et de débauche, et un document appelé « planning » décomptant les kilomètres parcourus et des temps de déplacement quotidiens ; qu'il se déduit de ces pièces que M. [F] a, comme le soutient l'employeur, comptabilisé dans ses heures hebdomadaires de travail des temps de déplacements entre son domicile et ses premier et dernier clients ; qu'or, en application de l'article L3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas un temps de travail effectif et ne peuvent donner lieu qu'à contrepartie ; que dès lors, en procédant par voie de confusion, en ne distinguant pas ses temps de trajet depuis son domicile et ses heures de travail effectif, le salarié ne met pas la société Aurilis group en mesure de lui répondre, il n'étaie pas suffisamment sa demande ; qu'en conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [F] de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et en paiement de contrepartie obligatoire en repos ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, que ce dernier, qui produisait pourtant produit un décompte faisant apparaître un total d'heures hebdomadaires et un document appelé « planning » décomptant les kilomètres parcourus et des temps de déplacement quotidiens, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comportait pas d'indication précise concernant son temps de déplacement entre son domicile et ses premier et dernier clients, n'étayait pas suffisamment sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, sans caractériser les conditions d'emploi de M. [F], et plus particulièrement sans déterminer si le salarié disposait d'un lieu de travail habituel ou s'il relevait de la catégorie des travailleurs nomades ou itinérants, alors pourtant que ces circonstances étaient déterminantes pour apprécier si le temps de trajet du salarié depuis son domicile devait être considéré ou non comme du temps de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L3121-4 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aurilis Group, demanderesse au pourvoi incident


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AURILIS à lui payer la somme de 17.300 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le territoire national métropolitain est, au vu des pièces produites, divisé en dix secteurs de prospection, outre la région parisienne. M. [F] a remplacé M. [M] sur le secteur du sud-ouest en reprenant en outre un département supplémentaire, les Pyrénées Atlantiques. La société invoque la chute du chiffre d'affaire et du taux de marge sur le secteur de M. [F], comparativement à son prédécesseur, qu'elle impute à un manque de prospection de nouveaux clients et à un manque d'organisation. La SA Aurilis Group démontre que Monsieur [F] réalisait, très sensiblement, moins de visites de prospection que deux autres chefs de secteur, même si, globalement, il effectuait un nombre de visites de clients supérieur aux leurs. La société justifie qu'à la fin du mois d'octobre 2014 le chiffre d'affaires (CA) réalisé par Monsieur [M] s'élevait à 1 278 212 ? avec une marge cumulée de 427 649 ?, fin 2014 le CA net cumulé s'est élevé à la somme d' 1 307 947 ? selon une autre pièce versée aux débats par le salarié. Au regard des pièces produites, le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [F] au 31 décembre 2015, en un an, s'élevait à 1 153 239 ? (125 000 ? de moins que celui réalisé par son prédécesseur sur dix mois) soit une chute de chiffre d'affaires de 11,83 %, le taux de marge ayant quant à lui baissé d'1,27 %. Si le tableau de performance des chefs de secteur pour l'année 2015 fait apparaître que c'est Monsieur [F] qui a connu la plus forte baisse de chiffre d'affaires, cette pièce démontre que quatre autres desdits chefs de secteur ont connu des baisses significatives de CA comprises entre 11,02 % et 9,90 %. Par ailleurs, les dix chefs de secteur ont, tous, connu des baisses de leur taux de marge, la baisse moyenne s'élevant à 2,48 %, seuls deux autres chefs de secteurs ont connu des baisses de marge inférieures à celle de Monsieur [F]. Au mois de mars 2016 trois chefs de secteur ont des taux d'évolution de leur chiffre d'affaires net mensuel compris entre - 34,96 % et -23,14 %, alors que Monsieur [F] a limité cette chute à -7,64 %. Ces éléments démontrent que les résultats de Monsieur [F] se situent dans la moyenne basse des résultats des chefs de secteur. Surtout, Monsieur [F] produit un document relatif à la performance des chefs de secteur, dont l'authenticité n'est pas contestée, qui fait apparaître que son successeur, M. [Y], à une date certes non précisée, a réalisé un chiffre d'affaires net cumulé de 803 802 ? à mettre en perspective avec le chiffre réalisé en. N-1, sur un nombre de mois identique, par Monsieur [F] pour un montant de 988 000 ?. Il en ressort que le taux d'évolution en pourcentage du chiffre d'affaires net cumulé réalisé par son successeur a chuté de 18,64 %, et que le taux de marge cumulé réalisé par ce dernier a également connu une baisse d'1,39 %. Au regard de ces données chiffrées, de la poursuite de la dégradation des résultats obtenus par le remplaçant de Monsieur [F] sur son secteur, l'insuffisance professionnelle de ce dernier n'est pas établie par des éléments objectifs. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « la lettre de licenciement en date du 7 avril 2016 fait état pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse premièrement d'un manque de prospect évident et deuxièmement d'une organisation défaillante dans l'exécution des tâches professionnelles. Attendu que si la lettre de licenciement détaille bien les deux reproches faits à Monsieur [F], ces deux reproches ne sont pas étayés par des faits incontestables qui pourraient prouver notamment un manque de prospection évidente. Attendu qu'il n'apparaît pas flagrant au conseil de prud'hommes et au vu des résultats de Monsieur [F] que celui-ci aurait eu une organisation défaillante de son activité. Attendu qu'il n'apparaît nulle part un tableau comparatif de tous les employés de la société qui pourrait faire apparaître les manquements professionnels de Monsieur [F]. Attendu et surtout que pendant toute l'exécution de son contrat de travail Monsieur [H] [F] n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ou de rappels à l'ordre ou d'une convocation qui aurait pu avoir comme objet les reproches d'insuffisance professionnelle. Attendu qu'il existe une échelle des sanctions qui auraient pu être choisies par la société pour rappeler son salarié à l'ordre par rapport au manque de prospection évidente si celle-ci existait sans aller directement et en premier lieu sur un licenciement. Attendu que Monsieur [H] [F] a contesté et justifié dans son courrier de réponse à son licenciement en date du 18 avril 2016 tous les points qui lui étaient reprochés pour fonder son licenciement. Attendu que le conseil de prud'hommes a trouvé juste et précis les réponses du salarié pour pouvoir contester le motif figurant dans la lettre de licenciement. Au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement en date du 7 avril 2016 de Monsieur [H] [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la société AURELIS GROUP de régler à Monsieur [F] la somme de 17 300 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [F], à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle, un manque de prospection de nouveaux clients ainsi qu'un manque d'organisation, les résultats médiocres réalisés sur son secteur n'en étant qu'une conséquence ; que la cour d'appel, tout en constatant que « Monsieur [F] réalisait, très sensiblement, moins de visites de prospection que les autres chefs de secteurs », a estimé que l'insuffisance professionnelle n'était pas avérée aux motifs que les résultats se situaient dans la « moyenne basse » de ceux de ses collègues et que son successeur n'aurait pas enregistré de résultats supérieurs ; qu'en statuant de la sorte, en se référant uniquement à des critères quantitatifs liés aux résultats du secteur confié au salarié et en s'abstenant d'examiner si la prospection insuffisante de nouveaux clients, qu'elle constatait, ne caractérisait pas en soi une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la lettre de licenciement mentionnait également, à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle, une organisation défaillante par le salarié de son activité, dont la société AURILIS offrait d'apporter la preuve par la production de plusieurs pièces (ses conclusions, page 15) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se référant uniquement à des critères quantitatifs liés aux résultats du secteur confié à Monsieur [F] et en s'abstenant d'examiner si la société AURILIS n'établissait pas l'organisation défaillante par le salarié de son activité, caractérisant ainsi son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3°/ QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à supposer adoptés les motifs entrepris du jugement selon lesquels le reproche d'organisation défaillante dans l'exécution des tâches professionnelles « n'apparaît pas flagrant au conseil de prud'hommes », la cour d'appel aurait, en s'abstenant de tout examen même sommaire des pièces produites par la société AURILIS pour établir la réalité de ce fait, et notamment des plannings de travail régulièrement produits aux débats (pièce n° 14 de la société AURILIS) et expressément invoqués dans ses conclusions d'appel (page 15), méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la société AURILIS faisait valoir sans être contredite que le document produit par Monsieur [F] concernant les résultats de son successeur sur son secteur par comparaison avec l'année précédente (pièce de Monsieur [F] n° 17 : conclusions d'appel de Monsieur [F], page 25), portait exclusivement sur le mois suivant l'arrivée de celui-ci et était donc dépourvu de toute pertinence pour effectuer une comparaison de leurs activités respectives ; qu'en se fondant sur cette pièce, sans mieux s'expliquer sur sa pertinence, pour dire que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie alors qu'elle relevait elle-même que les périodes concernées n'étaient pas précisées par le salarié, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'absence d'avertissements antérieurs concernant les insuffisances du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.