Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923, Inédit
Ref:UAAAKCBS
Résumé
Apport de la jurisprudence : Licenciement économique / Plan de sauvegarde / Validité du plan / Reclassement
La haute juridiction n’hésite pas à remettre en cause le plan de sauvegarde de l’emploi arrêté par le Juge commissaire si ce dernier contrevient aux règles de droit social. En l’espèce, l’autorisation donnée par le Juge commissaire de licencier l’ensemble des salariés n’est pas de nature a valider la suffisance du plan. Dans cette affaire, le reclassement devait être apprécié au niveau du groupe dès lors que toutes les sociétés qui le composent étaient détenues, directement ou indirectement, par le même actionnaire majoritaire, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.
Cass. soc 20 octobre 2021 n°19-24.923
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° G 19-24.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Delezenne et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [S] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-24.923 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Guyon-Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [M] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Parisot, et ayant un établissement [Adresse 2],
3°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Parisot Green Sofa SRL, dont le siège est SOS Borsului [Adresse 4] (Roumanie),
5°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Delezenne et associés, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Delezenne et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre, d'une part, la société Guyon-Daval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Parisot et, d'autre part, la société Parisot Green Sofa SRL.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante technique, à compter du 28 janvier 2008, par la société Parisot Dunkerque, aux droits de laquelle vient la société Green Sofa Dunkerque (la société).
3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés de la société, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre puis, par lettre du 29 janvier 2013, Mme [R] a été licenciée pour motif économique.
5. Contestant la validité du plan social pour l'emploi et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de la salariée à l'état des créances salariales de la société à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée à hauteur de six mois d'indemnités et de mettre les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors :
« 1°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M. [X] étant directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix sociétés, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant, et en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. [X] en l'absence d'éléments relatifs à la situation de quatre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L2331-1 du même code et les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 ;
2°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant des possibilités de reclassement doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que le plan de sauvegarde de l'emploi manquait de pertinence en ce qu'il ne prévoyait pas l'interrogation des sociétés filiales de la société Anavil, basée à Hong Kong, à savoir les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD, situées à Hong Kong, au Vietnam et en Chine, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sociétés étaient pour les deux premières des agences commerciales et pour les deux autres, des sociétés de production et conditionnement de meubles de jardin et de salle de bains et de visserie, que le groupe Anavil vendait sa production principalement en Europe à des enseignes d'ameublement et des magasins de bricolage, et que du fait de leurs activités communes de production de meubles et de vente à des enseignes d'ameublement situées en Europe, impliquant l'existence d'emplois similaires, il existait entre les filiales de la société Anavil et la société Green Sofa Dunkerque des liens rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel et justifiant qu'elles puissent être considérées comme appartenant à un groupe de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lieux d'exploitation extrêmement éloignés de ces sociétés, les différences de cultures, de langues et de salaire n'excluaient pas toute permutabilité entre le personnel de la société Green Sofa Dunkerque et celui des filiales de la société Anavil, basées à [Localité 1], au Vietnam et en Chine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant des possibilités de reclassement doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que le plan de sauvegarde de l'emploi manquait de pertinence en ce qu'il ne prévoyait pas l'interrogation des sociétés filiales de la société Anavil, basée à Hong Kong, à savoir les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD, situées à Hong Kong, au Vietnam et en Chine, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sociétés étaient pour les deux premières des agences commerciales et pour les deux autres, des sociétés de production et conditionnement de meubles de jardin et de salle de bains et de visserie, que le groupe Anavil vendait sa production principalement en Europe à des enseignes d'ameublement et des magasins de bricolage, et que du fait de leurs activités communes de production de meubles et de vente à des enseignes d'ameublement situées en Europe, impliquant l'existence d'emplois similaires, il existait entre les filiales de la société Anavil et la société Green Sofa Dunkerque des liens rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel et justifiant qu'elles puissent être considérées comme appartenant à un groupe de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des filiales de la société Anavil leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel avec la société Green Sofa Dunkerque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4°/ qu'au regard de l'évolution de la législation en matière de groupe servant de périmètre pour apprécier la pertinence du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens des seules entreprises situées sur le territoire national ; qu'en tenant compte des sociétés situées à l'étranger pour apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L2331-1 du même code. »
Réponse de la Cour
7. La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
8. D'abord, la cour d'appel a exactement retenu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient la société Green Sofa Dunkerque dès lors que toutes les sociétés qui le composent étaient détenues, directement ou indirectement, par le même actionnaire majoritaire, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.
9. Ensuite, la cour d'appel a constaté que d'autres sociétés du groupe, situées à l'étranger, produisaient des meubles ou les vendaient à des enseignes d'ameublement situées en Europe puis a retenu que cette activité commune à la société Green Sofa Dunkerque impliquait l'existence d'emplois similaires, rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel.
10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et faisant application des textes alors en vigueur, l'existence d'un groupe de reclassement et décider, en conséquence, que le plan social pour l'emploi, qui n'avait pas prévu d'interroger l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence en leur sein de postes disponibles, était insuffisant.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delezenne et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delezenne et associés, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Delezenne et associés
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de [V] [R] à l'état des créances salariales de la société Green Sofa Dunkerque à la somme de 11 381,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par Maître [U], en qualité de liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à [V] [R] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, et mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque,
AUX MOTIFS QUE « Attendu sur le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il résulte de l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan doit s'apprécier au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par une personne physique compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que [N] [X] détenait 100 % du capital de l'EURL Govinco, laquelle détenait 100 % du capital de la société Green Sofa Dunkerque, 90 % du capital de la société P3G Industries, laquelle détenait 79,99 % de la société Parisot Green Sofa SRL, 99,90 % de la société Zone-Co et 70 % de la société Anavil Co Ltd, cette dernière détenant 100 % de New Hambourg LTD, 100 % de Chuen Shing Group LTD, 100 % d'Anavil Vietnam Production Co LTD et 100 % de Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD ; qu'il était ainsi directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant ; l'argumentation du liquidateur judiciaire et de l'AGS selon laquelle l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit se faire au regard de la seule situation de la société Green Sofa Dunkerque et de la société Govinco ne peut en conséquence être retenue ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit s'agissant des mesures de reclassement que la société Govinco, société holding propriétaire à 100 % de la société Green Sofa Dunkerque, la société P3G Industrie, détenue à 90 % par [N] [X], les sociétés filiales Anavil, Zone Co et Parisot Green Sofa seront interrogées quant aux possibilités de reclassement, que chaque salarié sera préalablement interrogé pour savoir quels sont les pays susceptibles de l'intéresser et la rémunération minimale qu'il est prêt à accepter, que la commission nationale de l'emploi sera informée du projet de licenciement et que le profil de l'ensemble des salariés sera diffusé auprès d'entreprises locales et régionales en liaison avec les organismes professionnels patronaux et la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale ; qu'ainsi le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas l'interrogation des sociétés filiales de la société Anavil, basée à [Localité 1], à savoir les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD, situées à [Localité 1], au Vietnam et en Chine ; que selon l'expert [P], ces sociétés sont pour les deux premières des agences commerciales et pour les deux autres, des sociétés de production et conditionnement de meubles de jardin et de salle de bains et de visserie ; qu'il ajoute que le groupe Anavil vend sa production principalement en Europe à des enseignes d'ameublement et des magasins de bricolage ; que du fait de leurs activités communes de production de meubles et de vente à des enseignes d'ameublement situées en Europe, impliquant l'existence d'emplois similaires, il existait entre les filiales de la société Anavil et la société Green Sofa Dunkerque des liens rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel et justifiant qu'elles puissent être considérées comme appartenant à un groupe de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi manque en conséquence de pertinence en ce qu'il limite l'interrogation des sociétés du groupe quant aux possibilités de reclassement des salariés aux sociétés Govinco, P3G Industrie, Anavil, Zone Co et Parisot Green Sofa en excluant du périmètre de cette interrogation les quatre autres sociétés du groupe ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucun des éléments produits qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe qui n'ont pas été interrogées ; que par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi inclut une aide à la création d'entreprise susceptible d'être versée à 20 salariés d'un montant de 3 000 euros par salarié, fixée à 4 000 euros mais dans la limite des 15 premières demandes à la demande du comité d'entreprise, une aide à la mobilité géographique susceptible d'être versée également à 30 salariés d'un montant de 1 000 euros par salarié, aide portée à 2 000 euros à la demande du comité d'entreprise, une prime supra légale de licenciement en cas de succès dans le cadre du contentieux initié contre la société Ikea Supply AG par la société Green Sofa Dunkerque égale à 30 % du net disponible sur l'indemnisation éventuellement obtenue, montant porté à 35 % à la demande du comité d'entreprise ; que même si le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré alors que la société Green Sofa Dunkerque avait été placée en liquidation judiciaire et que le temps dont disposaient les organes de la procédure collective étaient contraints, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le concours des sociétés du groupe a été sollicité en vue de l'affectation de moyens financiers destinés à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité ; que les éléments d'explication présentés à titre subsidiaire par le mandataire judiciaire ne portent d'ailleurs que sur les trésoreries des sociétés Govinco (- 236 euros), P3G Industries (39 977 euros), Anavil Co Ltd (61 532 euros), P. Green Sofa SRL (- 718 000 euros) et Zone-Co (47 911 euros) ; qu'en l'absence d'éléments relatifs à la situation des quatre autres sociétés du groupe, le plan ne peut être considéré comme pertinent au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par [N] [X] ; Attendu en application du dernier alinéa de l'article L1235-10 du code du travail que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de [V] [R] ; que seul l'employeur répond des conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelante a droit au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 1 896,96 euros, était âgée de vingt-neuf ans et avait une ancienneté de cinq ans au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'à défaut de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, elle ne démontre pas que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 11 381,76 euros ; Attendu que l'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L. 3253-8, L. 3253-15 à L3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L. 3253-19 à L. 3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde ; qu'il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens ; que toutefois, conformément à l'article L3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance ; Attendu en application de l'article L1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque des allocations éventuellement versées à [V] [R] dans les conditions prévues à l'article précité » ;
1. ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M. [N] [X] étant directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix sociétés, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant, et en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par [N] [X] en l'absence d'éléments relatifs à la situation de quatre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L2331-1 du même code et les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 ;
2. ALORS en outre QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant des possibilités de reclassement doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que le plan de sauvegarde de l'emploi manquait de pertinence en ce qu'il ne prévoyait pas l'interrogation des sociétés filiales de la société Anavil, basée à [Localité 1], à savoir les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD, situées à [Localité 1], au Vietnam et en Chine, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sociétés étaient pour les deux premières des agences commerciales et pour les deux autres, des sociétés de production et conditionnement de meubles de jardin et de salle de bains et de visserie, que le groupe Anavil vendait sa production principalement en Europe à des enseignes d'ameublement et des magasins de bricolage, et que du fait de leurs activités communes de production de meubles et de vente à des enseignes d'ameublement situées en Europe, impliquant l'existence d'emplois similaires, il existait entre les filiales de la société Anavil et la société Green Sofa Dunkerque des liens rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel et justifiant qu'elles puissent être considérées comme appartenant à un groupe de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 20), si les lieux d'exploitation extrêmement éloignés de ces sociétés, les différences de cultures, de langues et de salaire n'excluaient pas toute permutabilité entre le personnel de la société Green Sofa Dunkerque et celui des filiales de la société Anavil, basées à [Localité 1], au Vietnam et en Chine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'agissant des possibilités de reclassement doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que le plan de sauvegarde de l'emploi manquait de pertinence en ce qu'il ne prévoyait pas l'interrogation des sociétés filiales de la société Anavil, basée à [Localité 1], à savoir les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shanghai Anavil Hardware & Plastic Prod. Co LTD, situées à [Localité 1], au Vietnam et en Chine, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sociétés étaient pour les deux premières des agences commerciales et pour les deux autres, des sociétés de production et conditionnement de meubles de jardin et de salle de bains et de visserie, que le groupe Anavil vendait sa production principalement en Europe à des enseignes d'ameublement et des magasins de bricolage, et que du fait de leurs activités communes de production de meubles et de vente à des enseignes d'ameublement situées en Europe, impliquant l'existence d'emplois similaires, il existait entre les filiales de la société Anavil et la société Green Sofa Dunkerque des liens rendant possible entre elles la permutabilité de leur personnel et justifiant qu'elles puissent être considérées comme appartenant à un groupe de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des filiales de la société Anavil leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel avec la société Green Sofa Dunkerque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4. ALORS subsidiairement QU'au regard de l'évolution de la législation en matière de groupe servant de périmètre pour apprécier la pertinence du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens des seules entreprises situées sur le territoire national ; qu'en tenant compte des sociétés situées à l'étranger pour apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L2331-1 du même code.